Chasse et pêche : lois particulières – Art. 715
L'article 715 du Code civil indique que le droit de chasser ou de pêcher est réglé par des lois particulières, renvoyant à des textes spéciaux.
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article renvoie l'exercice de la chasse et de la pêche à des lois distinctes du Code civil. Il signifie que les règles de fond concernant ces activités (autorisations, saisons, zones, espèces) ne se trouvent pas dans le Code civil mais dans des codes spécialisés comme le code de l'environnement ou le code rural.
La disposition figure dans le titre « De la distinction des biens » et suit des articles sur la propriété et les servitudes. Elle rappelle que la simple qualité de propriétaire ne suffit pas à déterminer le droit de chasser ou de pêcher sur un fonds.
Le terme « faculté » désigne la possibilité légale d'exercer ces activités, laquelle est encadrée par des textes particuliers que l'article 715 ne précise pas.
Quand il s'applique
- Un propriétaire souhaite chasser sur son terrain : il doit consulter le code de l'environnement et les arrêtés préfectoraux.
- Un pêcheur sur un cours d'eau domanial : les conditions de pêche sont fixées par le code de la pêche en eau douce.
- Une commune interdit la chasse sur son territoire : cette interdiction repose sur une loi particulière renvoyée par l'article 715.
- Un litige sur le droit de pêche dans un étang privé : il est tranché selon les lois spéciales, non par le Code civil.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 715 ne fixe aucune date d'ouverture ou de fermeture de la chasse ou de la pêche.
- Il n'abroge pas les servitudes de chasse ou de pêche ; ces servitudes restent régies par les articles 705 à 710 du Code civil.
- Il ne confère pas un droit absolu de chasser ou de pêcher sans respecter les réglementations locales.
- Il ne s'applique pas à la cueillette de champignons ou à la pêche à pied, activités couvertes par d'autres textes.
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