Héritiers collatéraux hors frères et sœurs - Art. 740
L'article 740 attribue la succession aux collatéraux (oncles, tantes, cousins) à défaut d'héritiers des trois premiers ordres.
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsque le défunt ne laisse aucun héritier des trois premiers ordres successoraux : ni descendants (enfants, petits-enfants), ni parents ou frères et sœurs (avec leurs descendants), ni ascendants autres que les parents (grands-parents, etc.). Il désigne alors les parents collatéraux plus éloignés comme héritiers : oncles, tantes, cousins, etc.
Attention : les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants (neveux, nièces) sont exclus de cet article car ils relèvent du deuxième ordre. De même, les conjoints survivants ne sont pas concernés (voir article 732).
La répartition entre ces collatéraux se fait par branches (paternelle et maternelle) et par degré de parenté. Les articles 741 à 750 précisent le calcul des degrés et le partage.
Quand il s'applique
- Un homme décède sans enfants, ses parents sont morts, il n'a ni frère ni sœur, et ses grands-parents sont décédés. Ses oncles et tantes (frères et sœurs de ses parents) héritent en application de l'article 740.
- Une femme décède sans descendants, sans parents, sans frères ni sœurs, et sans ascendants. Ses cousins germains (enfants des frères et sœurs de ses parents) héritent.
- Un défunt ne laisse aucun parent des trois premiers ordres. Ses seuls parents vivants sont des cousins issus de germains (au troisième degré). Ceux-ci héritent, sous réserve de la limite du sixième degré prévue à l'article 745.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la succession des frères et sœurs du défunt ou de leurs descendants (neveux, nièces) – ceux-ci sont dans le deuxième ordre (articles 734 et suivants).
- Il ne concerne pas les ascendants autres que les parents (grands-parents, arrière-grands-parents) qui relèvent de l'article 739.
- Il ne s'applique pas en présence d'un conjoint successible (article 732) ; la succession est alors régie par les règles du conjoint survivant.
- Il n'organise pas le partage entre plusieurs collatéraux de même degré – voir les articles 749 et 750 sur la division par branches.
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