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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers. / Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successibl

Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers.

9 articles

  • Art. 734 Succession sans conjoint survivant Art. 734 : ordre des héritiers sans conjoint survivant : enfants, père/mère avec frères/sœurs, ascendants, collatéraux. Chaque ordre exclut les suivants.
  • Art. 735 Sans distinction de sexe ni primogéniture Art. 735 : les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs parents et ascendants sans distinction de sexe, de primogéniture, ni d'union.
  • Art. 736 Parents héritiers sans postérité ni fratrie Lorsque le défunt n'a ni enfants, ni frères, ni sœurs, ni descendants de frères ou sœurs, ses père et mère héritent chacun pour moitié.
  • Art. 737 Frères et sœurs sans parents ni enfants Art. 737 Code civil : en l'absence des parents et de descendance, les frères et sœurs (ou leurs descendants) héritent seuls, excluant tous autres parents.
  • Art. 738 Partage succession entre parents et fratrie Sans enfant, la succession est partagée entre parents et fratrie : un quart par parent vivant, la moitié ou trois quarts restants pour les frères et sœurs.
  • Art. 738-1 Héritage entre un parent et grands-parents En l'absence d'enfant, de frère et de sœur, si seul le père ou la mère survit avec des ascendants de l'autre branche, l'héritage se divise pour moitié.
  • Art. 738-2 Droit de retour des parents sur donations Lorsque les parents survivent au défunt sans postérité, ils peuvent récupérer les biens donnés, imputés sur leurs droits successoraux, en nature ou en valeur.
  • Art. 739 Transmission aux autres ascendants A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère, comme les grands-parents.
  • Art. 740 Héritiers collatéraux hors frères et sœurs L'article 740 attribue la succession aux collatéraux (oncles, tantes, cousins) à défaut d'héritiers des trois premiers ordres.
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