Art. 778 Code civil

Perte des biens recelés : Art. 778 du Code civil

Selon l'article 778 du Code civil, l'héritier auteur d'un recel accepte purement et simplement la succession et perd toute part sur les biens recelés.

Texte officiel Art. 778 Code civil — France

Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 778 sanctionne le recel successoral, c'est-à-dire la dissimulation destinée à rompre l'égalité du partage. La sanction est l'une des plus sévères du Code civil, et elle est double.

D'abord, l'héritier qui a recelé « est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net ». Il perd donc le bénéfice de toute limitation de responsabilité : il répond des dettes sur son propre patrimoine, même s'il avait renoncé. Ensuite, il ne peut « prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ». Il ne restitue pas seulement : il rapporte le bien à la masse et n'en reçoit rien, sa part revenant aux autres. Le tout « sans préjudice de dommages et intérêts ».

Le texte vise deux comportements. Receler des biens ou des droits : vider un logement avant l'inventaire, garder des sommes, ne pas déclarer un compte, taire une donation. Et dissimuler l'existence d'un cohéritier : le texte précise alors que les droits revenant à l'héritier dissimulé, qui ont augmenté ceux de l'auteur de la dissimulation, sont réputés recelés par ce dernier. Deux alinéas complètent la sanction : lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction sans pouvoir y prétendre à aucune part ; et il est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l'ouverture de la succession.

Une condition n'est pas écrite mais commande tout : l'intention frauduleuse. Une omission de bonne foi, spontanément corrigée, n'est pas un recel. Établir cette intention suppose des faits datés, et se prépare avec un notaire ou un avocat.

Quand il s'applique

  • Un héritier qui vide la maison du défunt avant tout inventaire
  • Un compte bancaire, des bijoux ou des espèces jamais déclarés à la succession
  • Une donation reçue du vivant et volontairement tue au notaire
  • Un cohéritier délibérément passé sous silence lors du règlement
  • Des loyers d'un bien successoral encaissés seul et non déclarés

Ce que cet article ne dit pas

  • Il ne sanctionne pas l'erreur ou l'oubli de bonne foi : le recel suppose une intention frauduleuse, qui doit être démontrée.
  • Il ne dispense pas de prouver ce qui a disparu : la difficulté principale de ces dossiers est l'établissement de la consistance des biens détournés.
  • Il ne se confond pas avec le rapport des donations de l'article 843, qui s'impose à tout héritier sans aucune faute.
  • Il ne permet pas d'écarter un héritier de toute la succession : la sanction ne porte que sur les biens recelés, le reste de ses droits subsiste.

Exemples concrets

Situations inventées, écrites pour montrer comment le texte joue. Ce ne sont pas des affaires réelles, ni des décisions, ni des précédents : elles ne disent pas ce qu'il adviendrait de la vôtre.

Exemple illustratif

Après un décès, l'un des héritiers vide le logement en quelques jours, avant tout inventaire. Les autres constatent que des objets figurant sur d'anciennes photographies de famille ont disparu.

Comment le texte s'applique

Le recel prive l'héritier de toute part sur les biens détournés et le répute acceptant pur et simple, malgré toute renonciation. Le fait qui décide est l'intention frauduleuse : emporter des affaires en croyant faire le nécessaire n'est pas la même chose que dissimuler pour se les approprier. La difficulté réelle du dossier est ailleurs, dans l'établissement de ce qui a disparu.

Comment les parties se sont entendues

L'héritier restitue les objets encore en sa possession, une valeur convenue est portée à son débit dans les comptes pour les autres, et un inventaire notarié est établi avant toute nouvelle opération.

Exemple illustratif

Au moment du règlement d'une succession, un héritier ne signale pas au notaire une donation reçue du vivant. Les autres la découvrent ensuite sur un relevé bancaire ancien.

Comment le texte s'applique

Le texte vise expressément le recel portant sur une donation rapportable ou réductible : l'héritier en doit alors le rapport ou la réduction sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le fait qui décide reste l'intention frauduleuse : un oubli de bonne foi, notamment sur un don ancien de faible montant, n'est pas un recel, et cette intention doit être démontrée.

Comment les parties se sont entendues

La donation est rapportée à une valeur convenue entre tous, l'héritier conservant ses droits sur le reste de la succession, et un état complet des donations est signé par chacun.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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