Art. 846 Code civil

Rapport non dû au donataire devenu successible - Art. 846

Le donataire devenu successible après la donation ne doit pas le rapport, sauf si le donateur l'a expressément exigé. Art. 846.

Texte officiel Art. 846 Code civil — France

Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 846 du Code civil traite de l'obligation de rapport d'une donation à la succession. Le rapport consiste à réintégrer la valeur d'un bien donné dans la masse à partager entre les héritiers.

Selon cet article, si au moment de la donation le donataire n'était pas un héritier présomptif (c'est-à-dire qu'il n'était pas appelé à hériter en l'absence de testament), mais qu'il devient successible au jour de l'ouverture de la succession (par exemple parce que le donateur décède sans autres descendants ou que le donataire est ensuite désigné héritier), alors le donataire n'est pas tenu de rapporter la donation.

Toutefois, le donateur peut avoir expressément exigé le rapport dans l'acte de donation. Dans ce cas, le rapport est dû malgré la qualité de successible acquise après la donation.

Quand il s'applique

  • Une personne reçoit une donation de son oncle alors qu'elle n'est pas son héritière présomptive (l'oncle a des enfants). L'oncle décède sans enfants, et la personne devient héritière. Elle ne doit pas rapporter la donation sauf si l'oncle l'a expressément exigé.
  • Un grand-père donne une somme d'argent à son petit-fils alors que son fils (le père) est vivant et héritier présomptif. Le petit-fils n'est pas héritier présomptif. Le grand-père décède, le fils prédécède, le petit-fils devient successible. Il ne doit pas rapporter sauf exigence expresse.
  • Une donation est faite à un ami (non héritier). Plus tard, l'ami est reconnu comme enfant légitime par le donateur et devient successible. Au décès, il ne doit pas rapporter sauf si le donateur a expressément exigé le rapport dans l'acte de donation.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas aux donations faites à un héritier présomptif au moment de la donation – celles-ci sont régies par l'article 843 qui impose le rapport sauf dispense.
  • Il ne traite pas du sort des donations faites hors part successorale, qui sont régies par l'article 844.
  • Il ne concerne pas les donations faites à un héritier qui renonce à la succession – l'article 845 s'applique alors.
  • L'article 846 ne dit rien sur la charge de la preuve de l'exigence expresse ; il ne précise pas qui doit prouver que le donateur a ou n'a pas exigé le rapport.

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