L'article 843 pose la règle du rapport, l'outil qui rétablit l'égalité entre héritiers quand l'un a reçu du vivant du défunt. Tout héritier venant à une succession « doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ». Le rapport s'impose même à celui qui a accepté à concurrence de l'actif.
Deux mots élargissent considérablement le champ. « Tout ce qu'il a reçu » : pas seulement les donations notariées, mais aussi les dons manuels, les sommes versées, les avantages consentis. Et « directement ou indirectement » : la vente à prix minoré, la mise à disposition gratuite prolongée, le paiement d'une dette, la souscription faite au profit de l'un peuvent constituer des donations indirectes ou déguisées, et c'est souvent là que se situe le litige.
L'exception est écrite : l'héritier ne peut retenir les dons « à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». La donation hors part successorale — ce que la pratique appelle donation par préciput — échappe au rapport, mais elle doit avoir été expressément stipulée telle. À défaut, la donation est présumée faite en avance de part et se rapporte.
Le second alinéa inverse la présomption pour les legs : ceux faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur. Rapporter ne signifie pas restituer le bien : le rapport se fait le plus souvent en valeur, selon des règles d'évaluation propres, et il se distingue de la réduction, qui protège la réserve de l'article 913. Ces calculs, et la qualification d'une opération ancienne en donation, se font avec un notaire.