Pas de rapport pour associations sans fraude (Art. 854)
L'art. 854 du Code civil exempte du rapport successoral les associations entre le défunt et un héritier, sans fraude et par acte authentique.
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 854 dispense du rapport successoral les associations (sociétés) conclues sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, à condition que les conditions en aient été fixées par un acte authentique (acte notarié).
Le rapport est l'obligation pour un héritier de remettre dans la masse à partager les biens ou avantages reçus du défunt, afin de rétablir l'égalité entre les cohéritiers. Cette dispense s'applique uniquement aux véritables associations, et non aux donations déguisées : la fraude ferait tomber l'exception.
L'acte authentique est exigé pour garantir la transparence de l'opération et éviter les contestations. Si l'association est verbale ou sous seing privé, elle reste soumise au rapport.
Cette disposition fait suite à l'article 853, qui concerne les profits tirés de conventions passées avec le défunt, et s'inscrit dans les règles du rapport (articles 843 à 864).
Quand il s'applique
- Un père et son fils héritier créent une société civile immobilière par acte notarié, avec des apports réels et sans intention de dissimuler une donation. Les parts du fils ne sont pas rapportables.
- Une mère et sa fille héritière signent un contrat de société en participation devant notaire, définissant les apports et la répartition des bénéfices. La fille n'a pas à rapporter les sommes perçues.
- Deux frères, dont l'un est héritier, constituent une société en nom collectif avec leur père défunt, par acte authentique. Les parts de l'héritier échappent au rapport.
- Un oncle et son neveu héritier forment une association (société) pour exploiter un fonds de commerce, formalisée par acte notarié, sans fraude. Les bénéfices du neveu ne sont pas soumis au rapport.
Ce que cet article ne dit pas
- Les associations frauduleuses, c'est-à-dire celles destinées à dissimuler une donation, ne sont pas exonérées du rapport.
- Les associations verbales ou non formalisées par acte authentique restent soumises au rapport, même si elles sont sincères.
- Les avantages résultant d'autres conventions (prêt, vente, bail) entre le défunt et l'héritier ne sont pas visés par cet article ; ils sont régis par l'article 853 ou les règles générales du rapport.
- Les associations entre le défunt et un tiers non héritier ne sont pas concernées par cette dispense, car le rapport ne concerne que les héritiers.
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