Rapport du bien péri par cas fortuit - Art. 855
Bien donné perdu par cas fortuit sans faute : pas de rapport. Si indemnité sert à reconstituer, rapport proportionnel ; sinon indemnité rapportable. Art. 855.
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport. Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution. Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne l'obligation de rapport quand un bien donné a été détruit par un événement imprévisible (cas fortuit) sans que le donataire en soit responsable. Dans ce cas, le bien n'est pas rapportable à la succession.
Toutefois, si le donataire a reçu une indemnité (par exemple d'assurance) et l'a utilisée pour reconstituer le bien, la chose reconstituée est rapportable à proportion de l'indemnité employée. Si l'indemnité n'a pas été utilisée, c'est elle-même qui doit être rapportée.
Le « rapport » est le mécanisme qui oblige un héritier à remettre dans la masse successorale la valeur des donations reçues, pour rétablir l'égalité entre les cohéritiers.
Quand il s'applique
- Un donataire reçoit une voiture en donation ; la voiture est détruite par un incendie accidentel (cas fortuit). Sans faute de sa part, elle n'est pas rapportable.
- Le même donataire perçoit une indemnité d'assurance après l'incendie et achète une nouvelle voiture avec cette somme. La nouvelle voiture est rapportable à hauteur de l'indemnité utilisée.
- Un tableau donné est volé lors d'un cambriolage (cas fortuit). Le donataire reçoit une indemnité d'assurance mais ne l'utilise pas ; cette indemnité est rapportable.
- Une maison donnée est détruite par une tempête. Sans faute du donataire, elle n'est pas rapportable. Si une indemnité d'assurance est perçue et sert à reconstruire, la maison reconstruite est rapportable proportionnellement.
Ce que cet article ne dit pas
- Le cas où le donataire a causé la perte par sa faute : la perte n'est pas un cas fortuit, et l'article ne s'applique pas (la responsabilité est régie par d'autres règles).
- Les donations qui n'ont pas péri : leur rapport est évalué selon l'article 860 (valeur à l'époque du partage).
- Les donations faites à un donataire qui n'est pas héritier présomptif : l'article 846 prévoit un traitement différent selon la qualité de l'héritier.
- Les sommes d'argent données et utilisées pour acquérir un bien : le rapport est réglé par l'article 860-1.
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