Art. 874 Code civil

Recours du légataire ayant payé la dette - Art. 874

Lorsqu'un légataire particulier acquitte la dette dont l'immeuble légué était grevé, il demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.

Texte officiel Art. 874 Code civil — France

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une personne reçoit un immeuble déterminé par testament (un légataire particulier), cet immeuble peut être affecté au paiement d'une dette du défunt. Si ce légataire règle lui-même la dette qui pèse sur le bien légué, il ne reste pas démunis.

Le texte prévoit qu'il est subrogé dans les droits du créancier payé. Cela signifie qu'il prend la place du créancier et peut se retourner directement contre les héritiers pour obtenir le remboursement de la dette ainsi acquittée.

Quand il s'applique

  • Un ami désigné par testament pour recevoir un studio rembourse la dette grevant cet immeuble et réclame ce montant aux héritiers.
  • Un légataire particulier d'une maison règle la somme due au créancier du défunt pour libérer le bien, puis demande restitution aux héritiers.
  • Le bénéficiaire du legs d'un terrain paie le créancier auquel le bien servait de garantie et exerce un recours contre la succession.

Ce que cet article ne dit pas

  • La contribution générale des héritiers au paiement des dettes de la succession, régie par l'article 870.
  • La contribution du légataire à titre universel aux dettes successorales, visée à l'article 871.
  • La répartition de la dette en cas d'insolvabilité de l'un des cohéritiers, prévue à l'article 876.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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