Art. 871 Code civil

Obligation des légataires aux dettes – Art. 871

Le légataire à titre universel contribue aux dettes au prorata de son émolument; le légataire particulier n'est pas tenu, sauf action hypothécaire.

Texte officiel Art. 871 Code civil — France

Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 871 distingue deux types de légataires selon leur contribution aux dettes de la succession. Le légataire à titre universel, qui reçoit une quote-part de l'ensemble des biens, doit participer au paiement des dettes et charges proportionnellement à ce qu'il reçoit (son émolument).

En revanche, le légataire particulier, qui reçoit un bien spécifique, n'est pas tenu des dettes. Toutefois, si le bien légué est grevé d'une hypothèque, le créancier hypothécaire peut poursuivre ce bien entre les mains du légataire.

Quand il s'applique

  • Un testament lègue un appartement à un ami (légataire particulier) et le reste des biens à son frère (légataire à titre universel). Le défunt avait des dettes : le frère doit contribuer aux dettes au prorata de son émolument, l'ami non.
  • Un légataire particulier reçoit une maison hypothéquée. Le créancier hypothécaire peut agir contre la maison, même si le légataire n'est pas personnellement tenu des dettes.
  • Plusieurs légataires à titre universel se partagent la succession ; chacun contribue aux dettes selon son émolument.
  • Un légataire particulier reçoit une collection de tableaux. Aucune dette n'étant attachée aux tableaux, il n'a pas à payer les dettes de la succession.
  • Un héritier et un légataire à titre universel doivent contribuer ensemble aux dettes, chacun au prorata de ce qu'il reçoit.

Ce que cet article ne dit pas

  • La répartition des dettes entre héritiers seuls (article 870).
  • Le cas où un légataire particulier paie volontairement une dette et demande remboursement aux héritiers (article 874).
  • L'insolvabilité d'un cohéritier (article 876).
  • Les dettes hypothécaires entre cohéritiers (articles 875 et suivants).

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