Obligation des héritiers aux dettes - Art. 873
Les héritiers répondent personnellement des dettes à hauteur de leur part successorale, et hypothécairement pour le tout, avec recours.
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article détermine la responsabilité des héritiers face aux dettes et charges de la succession. Chaque héritier est tenu personnellement, c'est-à-dire sur ses propres biens, à hauteur de sa part dans la succession. En outre, il est tenu hypothécairement pour la totalité des dettes, ce qui signifie que les biens immobiliers hérités peuvent être saisis pour payer l'intégralité des dettes, même si sa part est inférieure.
L'héritier qui a payé au-delà de sa part peut se retourner contre ses cohéritiers ou contre les légataires universels pour obtenir leur contribution. Ce recours est prévu explicitement par l'article.
Quand il s'applique
- Un héritier paie de ses propres deniers une dette du défunt. Il peut ensuite exiger des cohéritiers qu'ils lui remboursent leur part.
- Un immeuble de la succession est grevé d'une hypothèque. Le créancier peut saisir cet immeuble pour récupérer la totalité de la dette, même si l'héritier qui le reçoit n'a droit qu'à une fraction de la succession.
- Un légataire universel bénéficie d'une partie de la succession. Il doit contribuer aux dettes au prorata de son émolument, et les héritiers peuvent exercer un recours contre lui.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne traite pas de la procédure de paiement des dettes ni du délai pour agir contre l'héritier (voir art. 877).
- Il ne concerne pas l'option de l'héritier d'accepter sous bénéfice d'inventaire, qui limite sa responsabilité personnelle.
- Il ne détermine pas la répartition des dettes entre les héritiers lorsqu'un cohéritier est insolvable (voir art. 876).
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