Art. 877 Code civil

Exécution d'un titre contre l'héritier : Art. 877

Un titre exécutoire contre un défunt est opposable à son héritier huit jours après sa signification formelle par le créancier de la succession.

Texte officiel Art. 877 Code civil — France

Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un créancier détient déjà un titre exécutoire — tel qu'un jugement ou un acte notarié — à l'encontre d'une personne qui vient de décéder, ce document conserve sa valeur à l'égard de l'héritier. Le créancier n'a pas besoin d'engager un nouveau procès pour faire reconnaître l'obligation.

L'exécution forcée ne peut toutefois pas démarrer immédiatement. Le créancier doit obligatoirement faire signifier ce titre à l'héritier par un commissaire de justice. Un délai de huit jours doit s'écouler à compter de cette notification officielle avant que des poursuites ou des mesures de saisie puissent être entreprises.

Ce mécanisme informe l'héritier des poursuites transmises avec la succession, tout en lui accordant un bref répit pour prendre connaissance du titre ou exécuter le paiement.

Quand il s'applique

  • Un créancier muni d'une décision de justice condamnant le défunt la fait signifier à l'héritier pour obtenir le paiement de la dette.
  • Un organisme de crédit possédant un acte notarié relatif à un prêt non remboursé par le défunt le notifie à l'héritier avant toute saisie.
  • Un commissaire de justice signifie un titre exécutoire à l'héritier et attend l'expiration du délai de huit jours avant d'engager une mesure d'exécution.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les dettes du défunt qui ne sont pas encore constatées par un titre exécutoire, pour lesquelles une procédure préalable reste nécessaire.
  • La contribution définitive de chaque cohéritier au paiement des dettes de la succession, régie par l'article 870 et l'article 873.
  • Le privilège de préférence demandé par les créanciers du défunt sur les biens de la succession, prévu à l'article 878.

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