Art. 882 Code civil

Opposition des créanciers au partage : Art. 882

Les créanciers d'un héritier peuvent s'opposer au partage fait hors de leur présence. Un partage consommé ne peut être attaqué sans opposition préalable.

Texte officiel Art. 882 Code civil — France

Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un bien indivis ou une succession est partagé entre des copropriétaires ou héritiers, un créancier personnel de l'un d'eux peut craindre que son débiteur n'accepte un lot de faible valeur ou désavantageux afin d'échapper au remboursement de ses dettes.

Pour empêcher une telle fraude, la loi permet aux créanciers de former opposition au partage. Cette démarche leur donne le droit d'intervenir à la procédure de partage, à leurs propres frais, afin de veiller à ce que la répartition des biens se déroule en leur présence.

Si le partage est déjà finalisé, un créancier ne peut plus le contester ni le remettre en cause. La seule exception concerne l'hypothèse où le partage a été effectué sans lui alors qu'il avait formellement notifié son opposition au préalable.

Quand il s'applique

  • Un créancier personnel d'un héritier apprend qu'un partage de succession se prépare et notifie son opposition pour y assister à ses frais.
  • Un débiteur tente d'organiser un partage amiable au détriment de son créancier, qui s'interpose avant la signature de l'acte.
  • Des cohéritiers ignorent l'opposition régulièrement formée par un créancier et concluent le partage sans lui, permettant à ce dernier de l'attaquer.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'annulation du partage pour cause de violence ou de dol subis par un copartageant, régie par l'article 887.
  • L'action en complément de part en cas d'erreur importante sur la valeur des lots, régie par l'article 889.
  • Le paiement personnel des dettes de la succession par les héritiers vis-à-vis des créanciers du défunt, régi par l'article 873.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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