Effet déclaratif du partage successoral - Art. 883
Le partage rétroagit : chaque héritier est censé avoir succédé seul dès le décès aux biens de son lot, sans jamais avoir été propriétaire des autres.
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose le principe de l'effet déclaratif du partage successoral. Lors du partage, chaque cohéritier est réputé être l'unique propriétaire des biens attribués à son lot depuis l'ouverture de la succession. De manière symétrique, il est considéré comme n'avoir jamais été propriétaire des biens dévolus aux autres héritiers.
Ce mécanisme rétroactif s'applique à tout acte mettant fin à l'indivision, qu'il s'agisse d'un partage total ou partiel, d'une licitation ou d'un accord amiable. Seule exception : les actes valablement accomplis pendant l'indivision avec un mandat des coïndivisaires ou une autorisation judiciaire conservent pleinement leurs effets.
Quand il s'applique
- Un héritier reçoit un immeuble au partage et demande l'annulation d'une hypothèque qu'un autre cohéritier avait seule consentie sur ce bien durant l'indivision.
- Un cohéritier acquiert un bien familial lors d'une licitation et est réputé en être le seul propriétaire rétroactivement depuis le jour du décès.
- Un bien indivis vendu avant le partage sous mandat de l'ensemble des héritiers reste valablement vendu, peu importe l'attribution finale des autres biens du lot.
Ce que cet article ne dit pas
- La garantie obligatoire entre cohéritiers en cas d'éviction d'un bien attribué, qui relève de l'article 884.
- L'annulation du partage pour omission d'un héritier ou vice du consentement, régie par les articles 887 et 887-1.
- L'action en complément de part pour lésion de plus du quart, prévue à l'article 889.
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