Annulation du partage pour vice du consentement - Art. 887
L'article 887 permet d'annuler un partage pour violence, dol ou erreur sur les droits ou biens. Le tribunal peut ordonner un partage complémentaire.
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet d'annuler un partage entre héritiers ou copartageants lorsque le consentement de l'un d'eux a été vicié par la violence, le dol (tromperie) ou une erreur portant sur l'existence ou la quotité de ses droits, ou sur la propriété des biens partagés.
L'erreur doit être précise : elle ne porte pas sur la simple valeur économique, mais sur ce qui est dû ou sur ce qui fait partie de la masse à partager. Si le tribunal estime que les conséquences du vice peuvent être réparées sans annuler le partage, il peut, à la demande d'une partie, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Quand il s'applique
- Un héritier a été contraint par des menaces de signer un partage qui lui est défavorable.
- Un copartageant a caché l'existence d'un bien immobilier pour que les autres ne le réclament pas.
- Un des cohéritiers a été induit en erreur sur le nombre de parts que le défunt lui attribuait.
- Après le partage, on découvre que le défunt possédait un compte bancaire non déclaré dans l'acte.
- Un partage a été signé parce que l'un des copartageants a falsifié des documents sur l'étendue des biens.
Ce que cet article ne dit pas
- L'erreur sur la valeur d'un bien (simple erreur économique) n'est pas visée par cet article ; elle relève de l'action en complément de part (art. 889) si la lésion dépasse le quart.
- Le simple mécontentement sur la répartition, sans vice du consentement, ne permet pas l'annulation.
- L'omission d'un héritier dans le partage est traitée par l'article 887-1, non par l'article 887.
- La garantie d'éviction entre cohéritiers est régie par les articles 884 à 886, pas par cet article.
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