Forclusion après aliénation du lot: Art. 888
Le copartageant qui aliène son lot après avoir découvert le dol, l'erreur ou la cessation de la violence ne peut plus intenter une action en nullité du partage.
Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article vise le copartageant (cohéritier) qui, après un partage entaché de dol, d'erreur ou de violence, aliène (vend ou cède) tout ou partie de son lot. En principe, le copartageant peut demander l'annulation du partage pour ces vices. Mais s'il aliène son lot après avoir découvert le dol ou l'erreur, ou après la cessation de la violence, il perd le droit d'agir.
L'idée est que le fait de vendre son lot après connaissance du vice implique une acceptation tacite du partage. Seule l'aliénation postérieure à la découverte ou à la cessation prive de l'action ; si l'aliénation est antérieure, l'action reste ouverte.
Quand il s'applique
- Un cohéritier découvre qu'un autre a caché des biens (dol) lors du partage ; il vend ensuite son lot à un tiers ; il ne peut plus attaquer le partage.
- Un cohéritier a signé le partage sous la menace (violence) ; après la fin des menaces, il vend son lot ; il ne peut plus demander l'annulation.
- Un cohéritier se trompe sur la valeur d'un bien (erreur) ; après avoir appris la véritable valeur, il vend son lot ; il est forclos.
- Un cohéritier qui n'a pas aliéné son lot conserve le droit d'agir en nullité du partage.
- Si l'aliénation a eu lieu avant la découverte du dol, l'action en nullité reste possible (sous réserve de la prescription).
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 888 ne s'applique pas à l'action en complément de part pour lésion (art. 889).
- Il ne s'applique pas aux actions des créanciers d'un copartageant (art. 882).
- Il ne concerne pas la prescription de l'action en nullité, traitée à l'article 886.
- Il ne s'agit pas d'une règle permettant d'annuler le partage lui-même (art. 887).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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