Action en réduction : délais et titulaires (Art. 921)
Seuls les héritiers réservataires peuvent demander la réduction. Prescription : cinq ans (ouverture), deux ans (connaissance), max dix ans (décès).
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article limite qui peut demander la réduction des libéralités (donations ou legs) qui excèdent la quotité disponible. Seuls les héritiers réservataires (ceux protégés par la réserve héréditaire), leurs propres héritiers ou ayants cause ont qualité pour agir. Les donataires, légataires et créanciers du défunt ne peuvent ni demander ni profiter de la réduction.
Le délai pour agir est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession. Si l'héritier ignore l'atteinte, il peut agir dans les deux ans suivant sa connaissance, mais jamais au-delà de dix ans après le décès. Le notaire, lors du règlement, doit informer chaque héritier réservataire connu de son droit s'il constate une atteinte possible.
Quand il s'applique
- Un enfant réservataire découvre que son père a donné l'essentiel de ses biens à un tiers. Il veut intenter l'action en réduction dans les cinq ans suivant le décès.
- Un héritier apprend, deux ans après le décès, que le défunt avait fait une donation excessive cachée. Il peut agir dans les deux ans à compter de cette découverte, mais au plus tard dix ans après le décès.
- Le notaire, en établissant la succession, constate que les libéralités dépassent la quotité disponible. Il doit informer chaque héritier réservataire de son droit à demander la réduction avant tout partage.
- Un créancier du défunt voudrait obtenir la réduction d'une donation pour récupérer sa créance. L'article 921 lui interdit de le faire.
Ce que cet article ne dit pas
- Les créanciers du défunt ne peuvent demander la réduction, même si l'acte les lèse. Cette question n'est pas traitée ici.
- Les donataires ou légataires ne peuvent pas non plus agir en réduction. Leur situation est régie par d'autres articles (notamment 924 et suivants).
- L'article ne fixe pas les règles de calcul de la réserve ou de la quotité disponible ; celles-ci sont aux articles 912, 913 et suivants.
- Si le testateur a expressément ordonné l'exécution intégrale d'un legs, la réduction peut être différée (article 927).
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