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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives

Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction

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  • Art. 921 Action en réduction : délais et titulaires Seuls les héritiers réservataires peuvent demander la réduction. Prescription : cinq ans (ouverture), deux ans (connaissance), max dix ans (décès).
  • Art. 922 Calcul de la réduction des libéralités Méthode de calcul de la masse à réduire : donations réunies fictivement, évaluées à l'ouverture, dettes déduites, règles pour aliénation et subrogation.
  • Art. 923 Ordre de réduction des legs et donations L'article 923 fixe l'ordre de réduction des libéralités : les legs sont annulés avant les donations entre vifs, réduites de la plus récente à la plus ancienne.
  • Art. 924 Indemnité de réduction pour excès de libéralité Art. 924 : indemnisation des héritiers réservataires pour libéralité excessive. L'héritier réservataire impute l'indemnité sur ses droits dans la réserve.
  • Art. 924-1 Option de réduction en nature du gratifié Le gratifié peut réduire en nature si le bien est encore à lui et libre de charges, sous réserve d'opter dans les 3 mois de la mise en demeure (art. 924-1).
  • Art. 924-2 Calcul de l'indemnité de réduction L'indemnité de réduction se calcule selon la valeur des biens au partage ou lors d'une aliénation, d'après leur état au jour où la libéralité prend effet.
  • Art. 924-3 Paiement de l'indemnité de réduction L'indemnité de réduction est payable au partage. Des délais jusqu'à dix ans maximum peuvent être accordés. Les sommes portent intérêt au taux légal.
  • Art. 924-4 Action en réduction contre tiers détenteurs Permet aux héritiers réservataires d'agir contre les tiers détenteurs des biens donnés ou légués après insolvabilité du gratifié, sauf consentement.
  • Art. 926 Réduction au marc le franc des legs Réduction proportionnelle (au marc le franc) des legs excédant la quotité disponible, sans distinction entre legs universels et particuliers.
  • Art. 927 Préférence expresse pour un legs Si le testateur déclare expressément qu'un legs est préféré, ce legs n'est réduit que si les autres legs ne remplissent pas la réserve légale (Art. 927).
  • Art. 928 Réduction en nature : restitution des fruits En réduction en nature, le donataire restitue les fruits de l'excédent à compter du décès si demande dans l'année, sinon du jour de la demande. Art. 928.
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