Ordre de réduction des legs et donations (Art. 923)
L'article 923 fixe l'ordre de réduction des libéralités : les legs sont annulés avant les donations entre vifs, réduites de la plus récente à la plus ancienne.
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne a transmis par donation ou testament des biens dépassant la portion disponible de son patrimoine, ces transmissions subissent une réduction pour préserver la part réservée aux héritiers. Cet article fixe la hiérarchie obligatoire à respecter pour opérer cette réduction.
Les dispositions contenues dans un testament sont entamées en premier lieu. Il faut annuler ou réduire la totalité des biens légués par testament avant de pouvoir réclamer quoi que ce soit sur les donations faites du vivant de la personne décédée.
Si l'épuisement des biens légués par testament ne suffit pas à restituer la réserve, les donations faites entre vifs sont réduites à leur tour. Cette réduction s'effectue dans l'ordre chronologique inverse : la donation la plus récente est réduite la première, puis la précédente, en remontant progressivement jusqu'à la plus ancienne.
Quand il s'applique
- Un défunt a légué un bien par testament et donné une somme d'argent de son vivant : le legs fait par testament est réduit avant la donation.
- Un défunt a consenti plusieurs donations successives au cours de sa vie : la réduction s'applique d'abord à la donation la plus récente.
- Des héritiers agissent en réduction : ils doivent épuiser l'ensemble de l'actif testamentaire avant de pouvoir attaquer une donation passée.
Ce que cet article ne dit pas
- La répartition de la réduction entre plusieurs legs figurant dans un même testament, régie par les articles 926 et 927.
- La méthode de calcul de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, fixée par l'article 922.
- Les modalités d'exécution de la réduction en valeur ou en nature, traitées à l'article 924.
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