Calcul de la réduction des libéralités – Art. 922
Méthode de calcul de la masse à réduire : donations réunies fictivement, évaluées à l'ouverture, dettes déduites, règles pour aliénation et subrogation.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article explique comment calculer la masse des biens du défunt pour déterminer si une donation ou un legs excède la quotité disponible et doit être réduit. On part de tous les biens existant au décès. On y ajoute fictivement les biens donnés entre vifs, en prenant leur état au moment de la donation mais leur valeur au jour de l'ouverture de la succession. Les dettes ou charges qui grevaient ces biens sont déduites.
Si le bien donné a été aliéné, on utilise sa valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation (remplacement par un autre bien), on prend la valeur du nouveau bien à l'ouverture de la succession, d'après son état au moment de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était inéluctable dès l'acquisition en raison de sa nature, la subrogation est ignorée.
Enfin, on calcule sur l'ensemble de cette masse la quotité disponible, c'est-à-dire la part que le défunt pouvait librement donner, en fonction de la qualité et du nombre de ses héritiers réservataires.
Quand il s'applique
- Un père donne un appartement à son fils aîné dix ans avant son décès. Au moment de la succession, l'appartement a pris de la valeur. L'article 922 impose de réunir fictivement ce bien dans la masse, en retenant sa valeur actuelle mais son état lors de la donation.
- Une mère lègue par testament un terrain à sa nièce. Le terrain avait été donné avec une hypothèque. La dette doit être déduite de la valeur du terrain dans la masse à réduire.
- Le donataire a vendu le bien reçu et a acheté une autre maison avec le produit de la vente. L'article 922 précise qu'on utilise la valeur de la nouvelle maison au jour du décès, sauf si sa dépréciation était inévitable à l'achat.
- Un testateur laisse des biens à ses trois enfants mais aussi un legs important à un étranger. Le calcul de la masse selon l'article 922 permet de vérifier si le legs empiète sur la réserve des enfants.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 922 ne définit pas le montant de la quotité disponible – ce sont les articles 913, 914-1 et 916 qui le font selon la présence de descendants, conjoint ou ascendants.
- Il ne dit pas qui peut demander la réduction – c'est l'article 921 qui réserve cette action aux héritiers réservataires, leurs ayants cause ou le conjoint survivant.
- Il ne prévoit pas l'ordre dans lequel réduire les libéralités – l'article 923 établit qu'on réduit d'abord les legs, puis les donations.
- Il n'indique pas comment s'exécute la réduction en nature ou en valeur – les articles 924 à 928 détaillent les modalités.
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