Art. 924-1 Code civil

Option de réduction en nature du gratifié - Art. 924-1

Le gratifié peut réduire en nature si le bien est encore à lui et libre de charges, sous réserve d'opter dans les 3 mois de la mise en demeure (art. 924-1).

Texte officiel Art. 924-1 Code civil — France

Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924 , lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date. Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 924-1 offre au gratifié (donataire ou légataire) la faculté de réduire la libéralité en nature, c'est-à-dire en restituant le bien lui-même, plutôt que de verser une indemnité en argent. Cette option n'est ouverte que si le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge ou occupation qui n'existait pas déjà à la date de la libéralité. Le droit de choisir cette modalité s'éteint si le gratifié n'exprime pas son choix dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure adressée par un héritier réservataire. Cette faculté déroge à l'article 924 qui prévoit le principe de l'indemnité de réduction.

Quand il s'applique

  • Un donataire reçoit une maison. Après le décès du donateur, un héritier réservataire demande la réduction. Le donataire possède encore la maison, sans hypothèque ni locataire postérieur au don. Il peut restituer la maison au lieu de payer une indemnité, à condition de le décider dans les 3 mois suivant la mise en demeure.
  • Un légataire reçoit un tableau de valeur. Un héritier réservataire le met en demeure de réduire la libéralité. Le tableau est toujours en sa possession et n'a pas été mis en gage. Il peut opter pour la réduction en nature dans le délai imparti.
  • Un donataire a reçu un terrain qu'il a ensuite vendu. Il ne peut plus réduire en nature car le bien ne lui appartient plus. Il devra payer l'indemnité de réduction.
  • Un donataire reçoit un immeuble grevé d'une servitude déjà existante au moment du don. La servitude n'empêche pas la réduction en nature, mais une hypothèque constituée après le don rendrait le bien non libre et priverait le gratifié de cette option.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le fait que la réduction en nature soit possible même si le bien a été aliéné ou grevé après la libéralité: l'article 924-1 exige que le bien soit encore au gratifié et libre de toute charge nouvelle.
  • Le délai de 3 mois court à partir du décès du donateur: il court à compter de la mise en demeure par un héritier réservataire.
  • Le gratifié peut choisir la réduction en nature à tout moment: le droit s'éteint s'il n'opte pas dans les 3 mois suivant la mise en demeure.
  • Cette disposition s'applique à toutes les libéralités, même si le gratifié n'est pas successible: l'article 924-1 ne distingue pas, mais la réduction en nature est ouverte au gratifié, successible ou non (voir art. 924).

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