Art. 924-4 Code civil

Action en réduction contre tiers détenteurs (Art. 924-4)

Permet aux héritiers réservataires d'agir contre les tiers détenteurs des biens donnés ou légués après insolvabilité du gratifié, sauf consentement.

Texte officiel Art. 924-4 Code civil — France

Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet aux héritiers réservataires (ceux qui ont droit à une part minimale de la succession) de réclamer la réduction ou la restitution de biens donnés ou légués, mais seulement après avoir d'abord tenté de recouvrer auprès du gratifié (celui qui a reçu la libéralité) et constaté son insolvabilité. L'action est dirigée contre les personnes qui détiennent les biens (tiers détenteurs), dans l'ordre des aliénations les plus récentes.

Pour les meubles, l'action n'est possible que si l'article 2276 (qui protège les possesseurs de meubles de bonne foi) ne peut pas être invoqué. Pour les immeubles, aucune limite de ce type.

Il existe deux exceptions importantes : si le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné (au moment de la donation ou après), aucun héritier réservataire, même né après ce consentement, ne peut agir contre les tiers détenteurs. Pour les legs, l'action est exclue si les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.

Quand il s'applique

  • Un grand-père donne un appartement à son petit-fils. Le petit-fils le revend à un tiers. Après le décès du grand-père, l'héritier réservataire (le fils) constate que le petit-fils est insolvable et ne peut payer l'indemnité de réduction. Il peut agir contre l'acheteur de l'appartement.
  • Une personne lègue une maison à un ami. L'ami vend la maison avant le décès. Les héritiers réservataires (les enfants) consentent à la vente. Plus tard, ils ne peuvent pas réclamer la maison au nouveau propriétaire.
  • Un donateur donne des actions (meubles) à une association. L'association les revend. Si l'acheteur peut invoquer l'article 2276 (possession de bonne foi), l'action en réduction contre lui est impossible.
  • Des héritiers réservataires agissent contre un tiers détenteur d'un immeuble donné, mais doivent respecter l'ordre des aliénations : commencer par le dernier acquéreur.
  • Un donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs consentent à la vente d'un bien donné. Même un héritier né après ce consentement ne peut pas agir contre l'acheteur.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'action directe contre le gratifié lui-même (c'est l'article 924 qui traite de l'obligation du gratifié).
  • La réduction des libéralités sans insolvabilité préalable (l'article 923 permet d'abord de réduire les legs avant les donations).
  • Les actions en réduction contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 s'applique (dans ce cas, l'action est impossible).
  • La procédure de discussion préalable des biens (non détaillée ici, mais implicite).

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