Réduction en nature : restitution des fruits – Art. 928
En réduction en nature, le donataire restitue les fruits de l'excédent à compter du décès si demande dans l'année, sinon du jour de la demande. Art. 928.
Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsque la réduction d'une libéralité excessive est exécutée en nature, c'est-à-dire que le donataire rend le bien lui-même plutôt que de verser une indemnité. Il détermine à partir de quelle date le donataire doit restituer les fruits (revenus comme loyers, intérêts, récoltes) perçus sur la partie du bien qui dépasse la quotité disponible.
Si la demande en réduction est faite dans l'année qui suit le décès du donateur, les fruits sont dus à compter du jour du décès. Si la demande est faite après ce délai, les fruits ne sont dus qu'à compter de la date de la demande. Cette règle vise à éviter que le donataire ne profite indûment des fruits de la portion excessive après le décès.
La notion de « fruits » inclut tout ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée. Le donataire doit les restituer quelle que soit sa bonne ou mauvaise foi, le seul critère étant la date de la demande.
Quand il s'applique
- Un donataire a reçu un immeuble en donation, mais la valeur excède la quotité disponible. L'héritier réservataire demande la réduction en nature dans les six mois du décès. Le donataire doit restituer les loyers perçus depuis la date du décès.
- Un donataire a reçu une somme d'argent placée sur un compte, et l'héritier demande la réduction en nature plus d'un an après le décès. Le donataire ne doit les intérêts qu'à partir de la date de la demande.
- Une donation porte sur une exploitation agricole. L'héritier réservataire demande la réduction en nature dans l'année. Le donataire doit restituer les récoltes obtenues entre le décès et la demande.
- Le donataire a vendu le bien donné avant la demande de réduction. La réduction ne peut plus s'exécuter en nature, et l'article 928 ne s'applique pas ; ce sont les règles de l'indemnité qui jouent.
- Un testament lègue un bien à un légataire, mais ce bien empiète sur la réserve. Si la réduction s'exécute en nature, l'article 928 s'applique de la même manière que pour les donations entre vifs.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 928 ne s'applique pas lorsque la réduction est exécutée par le versement d'une indemnité en argent (voir articles 924-1 et suivants).
- Il ne fixe pas le montant de l'indemnité de réduction, qui est calculé d'après la valeur des biens donnés (article 924-2).
- Il ne détermine pas l'ordre dans lequel les libéralités sont réduites (articles 923 et 926).
- Il ne concerne pas la renonciation à l'action en réduction (articles 929 et suivants).
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