Révocation même si enfant conçu avant donation – Art. 961
Art. 961 permet la révocation pour survenance d'enfant même si l'enfant était conçu au moment de la donation. Elle élargit le champ de l'art. 960.
Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 961 du Code civil complète l'article 960 qui permet à une personne sans enfant au moment d'une donation de révoquer celle-ci si un enfant lui naît (ou est adopté) par la suite. L'article 961 précise que cette révocation est possible même si l'enfant était déjà conçu au jour de la donation.
Ainsi, le fait que la future mère était enceinte au moment de l'acte ne fait pas obstacle au droit de révoquer. La conception ne vaut pas naissance ; c'est la naissance (ou l'adoption) qui ouvre le droit à révocation.
Cette disposition s'applique aux donations entre vifs. Elle ne concerne pas les testaments, ni les autres causes de révocation comme l'inexécution des conditions ou l'ingratitude.
Quand il s'applique
- Un donateur, sans enfant, fait une donation à un ami alors que sa compagne est enceinte. L'enfant naît après la donation. Le donateur peut révoquer la donation, car l'article 961 écarte l'objection tirée de la conception antérieure.
- Une donatrice, enceinte de son premier enfant, fait une donation à sa sœur. Après la naissance, elle souhaite révoquer. L'article 961 le permet, même si l'enfant était conçu au moment de l'acte.
- Le donataire conteste la révocation en soutenant que l'enfant était déjà conçu. L'article 961 répond que ce fait n'empêche pas la révocation.
- Un donateur apprend après la donation que sa conjointe était enceinte au moment de l'acte. Il peut révoquer après la naissance, peu importe que la conception soit antérieure.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 961 ne permet pas de révoquer une donation si l'enfant n'est jamais né ou adopté ; la naissance ou l'adoption est nécessaire.
- Il ne s'applique pas aux testaments ; les testaments sont révocables librement, pas selon ces règles.
- Il ne concerne pas la révocation pour inexécution des conditions ou pour ingratitude, qui sont régies par les articles 953 à 958.
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