Art. 963 Code civil

Retour des biens libérés de toute charge - Art. 963

En cas de révocation d'une donation, les biens reviennent au donateur libres de toute charge, hypothèque ou garantie constituée par le donataire.

Texte officiel Art. 963 Code civil — France

Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une donation est révoquée, les biens et droits transmis réintègrent directement le patrimoine de la personne qui les avait donnés. Ce retour s'effectue sans que les sûretés ou garanties accordées par le bénéficiaire ne subsistent sur ces biens.

Toutes les sûretés constituées sur le bien par le bénéficiaire de la donation s'éteignent à l'égard du bien restitué. Cela concerne notamment les hypothèques conventionnelles ainsi que l'hypothèque légale attachée au régime matrimonial du bénéficiaire.

Cette règle s'applique également lorsque la donation figurait dans un contrat de mariage ou avait été consentie en vue de ce mariage. Le bien réintégré ne reste tenu à aucune obligation financière souscrite par le bénéficiaire.

Quand il s'applique

  • Un donateur obtient la révocation d'une donation immobilière et récupère la maison sans l'hypothèque inscrite par la banque du bénéficiaire.
  • Un parent donne un terrain à son enfant avant de faire annuler la donation, purgeant le bien de l'hypothèque légale du conjoint de l'enfant.
  • Une donation insérée dans un contrat de mariage est révoquée et le bien réintègre le patrimoine du donateur sans supporter les dettes du mariage.

Ce que cet article ne dit pas

  • La possibilité de conserver les actes d'aliénation faits par le bénéficiaire avant la demande en révocation pour ingratitude, traitée à l'article 958.
  • Les motifs de révocation pour inexécution des conditions ou pour ingratitude, précisés aux articles 954 et 955.
  • La prescription de l'action en révocation pour survenance d'enfant, prévue à l'article 966.

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