Mort de l'enfant n'affecte pas la révocation (Art. 964)
L'article 964 du Code civil précise que la mort de l'enfant du donateur ne met pas fin à la révocation pour survenance d'enfant prévue à l'article 960.
La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 964 du Code civil précise que la mort de l'enfant du donateur n'a aucun effet sur la révocation pour survenance d'enfant prévue à l'article 960. Cette révocation permet à une personne qui a donné sans avoir d'enfant de reprendre le bien si elle a ensuite un enfant (par naissance ou adoption). L'article 964 indique que même si cet enfant décède ultérieurement, la possibilité de révoquer reste ouverte et toute révocation déjà exercée reste valable.
En d'autres termes, le décès de l'enfant ne fait pas revivre la donation ni n'annule la révocation. Le donateur conserve son droit de révoquer tant que les conditions de l'article 960 sont remplies au moment de l'acte de révocation, et une révocation déjà effectuée demeure définitive.
Quand il s'applique
- Un donateur sans enfant fait une donation, puis a un enfant qui décède peu après. Il peut toujours demander la révocation de sa donation.
- Un donateur révoque sa donation après la naissance de son enfant. L'enfant décède ensuite. La révocation reste définitive.
- Un donateur adopte un enfant, puis l'enfant décède avant l'expiration du délai de cinq ans. La faculté de révocation demeure entière.
Ce que cet article ne dit pas
- La révocation pour cause d'ingratitude (articles 955 à 958) n'est pas concernée.
- La révocation pour inexécution des conditions (article 956) n'est pas traitée ici.
- Les donations en faveur du mariage (article 959) ne sont pas révocables pour survenance d'enfant.
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