Renonciation à la révocation pour enfant - Art. 965
Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation de sa donation pour survenance d'enfant selon l'article 965.
Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne fait une donation, la survenance d'un enfant peut dans certains cas lui ouvrir le droit de demander l'annulation de la donation.
Cet article précise que le donateur a la possibilité d'abandonner ce droit. Il peut renoncer à demander la révocation de sa donation à tout moment, que ce soit avant ou après la naissance ou l'adoption d'un enfant.
Quand il s'applique
- Un donateur sans enfant renonce dès l'acte de donation à son droit d'annuler le don en cas de naissance future.
- Un donateur confirme après la naissance de son enfant qu'il renonce à demander la révocation de sa donation.
- Un donateur décide d'abandonner définitivement son recours en annulation concernant une donation faite à un proche.
Ce que cet article ne dit pas
- La révocation d'une donation pour ingratitude du donataire, régie par l'article 957.
- La révocation pour inexécution des conditions de la donation, régie par l'article 956.
- Le délai d'action en révocation pour survenance d'enfant, prévu à l'article 966.
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