Art. 962 Code civil

Révocation de donation pour survenance d'enfant - Art. 962

Révocation de donation pour survenance d'enfant : même en possession, le donataire ne doit les fruits qu'à partir de la notification. Art. 962.

Texte officiel Art. 962 Code civil — France

La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet au donateur de révoquer une donation entre vifs lorsque lui naît un enfant ou qu'il adopte un enfant en adoption plénière, même si le donataire a déjà pris possession des biens donnés.

Toutefois, le donataire n'est pas obligé de restituer les fruits (loyers, récoltes, intérêts) qu'il a perçus avant la date où la naissance ou l'adoption lui a été notifiée par un acte en bonne forme. À partir de cette notification, il doit les restituer, même si la demande en révocation est faite plus tard.

Quand il s'applique

  • Un donateur sans enfant fait donation d'un immeuble à un neveu, puis a un enfant. Il révoque la donation. Le neveu avait perçu des loyers avant la notification de la naissance : il les garde.
  • Un donateur adopte un enfant en adoption plénière. Le donataire, qui avait reçu une somme d'argent, avait placé les fonds et perçu des intérêts. Il ne doit les intérêts qu'à partir de la notification de l'adoption.
  • Un donateur révoque une donation après la naissance de son enfant, mais le donataire avait déjà vendu les fruits naturels (récolte) avant la notification. Il n'a pas à les restituer.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne dit pas que la donation est automatiquement révoquée par la naissance de l'enfant ; la révocation doit être demandée.
  • Il ne traite pas de la restitution des biens eux-mêmes (le capital donné), mais seulement des fruits perçus.
  • Il ne s'applique pas aux donations faites par des personnes qui avaient déjà des enfants au moment de la donation (voir article 960).
  • Il ne précise pas la forme exacte de la notification, seulement qu'elle doit être faite par exploit ou autre acte en bonne forme.

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