Art. 976 Code civil

Testament mystique : clôture et suscription – Art. 976

Art. 976: testament mystique – papier clos, scellé, présenté au notaire et deux témoins; déclaration; acte de suscription signé; impossibilité.

Texte officiel Art. 976 Code civil — France

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique). Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Le testament mystique est une forme de testament où le testateur remet un document scellé au notaire. L'article 976 décrit les étapes obligatoires : le papier contenant les dispositions doit être clos, cacheté et scellé. Le testateur le présente ainsi au notaire et à deux témoins, ou le fait sceller en leur présence.

Le testateur déclare que le contenu est son testament, signé de sa main ou écrit par un autre (dans ce dernier cas, il affirme avoir vérifié le libellé). Il précise si l'écriture est manuscrite ou mécanique. Le notaire rédige un acte de suscription sur le papier ou l'enveloppe, daté et localisé, décrivant le pli et l'empreinte du sceau, et mentionnant toutes les formalités accomplies. Cet acte est signé par le testateur, le notaire et les témoins, le tout sans interruption.

Si le testateur, après avoir signé le testament, est dans l'impossibilité de signer l'acte de suscription (par exemple pour cause de maladie), le notaire doit mentionner sa déclaration et le motif de l'empêchement.

Quand il s'applique

  • Un testateur rédige son testament mystique chez lui, le scelle, puis le remet à son notaire en présence de deux témoins.
  • Un testateur, qui ne peut écrire, dicte son testament à un tiers ; il vérifie personnellement le texte avant de le faire sceller devant notaire.
  • Le notaire reçoit un testament mystique mais le testateur omet d'indiquer si l'écriture est manuscrite ou mécanique ; cela peut entraîner un problème de validité.
  • Un testateur, après avoir signé son testament, est soudainement victime d'un malaise et ne peut plus signer l'acte de suscription ; le notaire doit alors mentionner cette impossibilité et le motif.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas le testament olographe (écrit entièrement par le testateur), qui est traité à l'article 970.
  • Il ne s'applique pas au testament par acte public, dont les formalités sont fixées aux articles 971 à 975.
  • Il ne permet pas au testateur de modifier le testament après l'avoir scellé ; toute modification nécessite un nouveau testament.

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