Nullité après six mois: testament spécial - Art. 984
Testament spécial nul six mois après accès aux formes ordinaires, sauf nouvelle situation spéciale. Alors valable pendant cette situation et six mois après.
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93 . Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce texte concerne les testaments rédigés dans une forme spéciale, comme les testaments militaires ou maritimes (articles 981 à 983). Il prévoit que ce testament devient nul six mois après que le testateur arrive dans un endroit où il peut utiliser les formes ordinaires de testament (devant notaire, par exemple).
Toutefois, si avant l'expiration de ces six mois le testateur se retrouve dans une nouvelle situation spéciale (définie à l'article 93), le testament reste valable pendant toute la durée de cette situation et encore six mois après qu'elle prend fin.
Quand il s'applique
- Un soldat fait un testament selon la forme militaire (art. 981) puis revient dans une zone où il peut consulter un notaire. Six mois après son retour, le testament devient nul.
- Un marin rédige un testament à bord d'un navire en mer (forme maritime). Le navire accoste dans un port français. Six mois après l'arrivée, le testament maritime devient nul.
- Un testateur, isolé sur une île sans notaire (art. 986), fait un testament. Il quitte l'île et arrive sur le continent. Six mois après, le testament est nul.
- Si, avant la fin des six mois, le testateur est de nouveau placé dans une situation spéciale (par exemple, une nouvelle mission militaire ou une nouvelle traversée), le testament reste valable pendant cette situation et six mois après.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la forme des testaments spéciaux eux-mêmes, qui est définie aux articles 981 à 983.
- Il ne s'applique pas aux testaments ordinaires (devant notaire ou olographes).
- Il ne définit pas ce qu'est une 'situation spéciale' – cela relève de l'article 93.
- Il ne traite pas de la nullité pour vice de forme ou incapacité du testateur.
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