Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
7 articles
- Art. 1246 Obligation de réparer le préjudice écologique L'article 1246 du Code civil impose à toute personne responsable d'un préjudice écologique de le réparer, sans exception.
- Art. 1247 Définition du préjudice écologique réparable L'article 1247 du Code civil définit le préjudice écologique réparable comme une atteinte non négligeable aux écosystèmes ou à leurs bénéfices collectifs.
- Art. 1248 Action en réparation du préjudice écologique Art. 1248 : ouvre l'action à toute personne ayant qualité et intérêt : État, OFB, collectivités, associations agréées ou créées depuis 5 ans.
- Art. 1249 Priorité en nature pour réparation écologique Réparation écologique : priorité en nature. Sinon, dommages-intérêts affectés à l'environnement. Évaluation tient compte des mesures déjà prises.
- Art. 1250 Liquidation d'astreinte environnementale L'astreinte liquidée par le juge pour réparation de l'environnement, au profit du demandeur ou de l'État. Le juge se réserve le pouvoir de liquider. Art. 1250.
- Art. 1251 Dépenses préventives comme préjudice réparable Les dépenses pour prévenir un dommage imminent, l'aggraver ou réduire ses conséquences sont un préjudice réparable (Art. 1251 Code civil).
- Art. 1252 Prévention ou cessation du dommage écologique Art. 1252 : le juge peut ordonner des mesures préventives du dommage écologique sur demande d'une personne visée à l'art. 1248.