Dépenses préventives comme préjudice réparable (Art. 1251)
Les dépenses pour prévenir un dommage imminent, l'aggraver ou réduire ses conséquences sont un préjudice réparable (Art. 1251 Code civil).
Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet de demander l'indemnisation des frais engagés pour empêcher un dommage imminent, pour éviter qu'il ne s'aggrave ou pour en limiter les conséquences. Ces dépenses sont considérées comme un préjudice réparable, c'est-à-dire que la personne qui les a supportées peut les réclamer à celui qui est responsable du dommage menaçant.
La notion d'imminence suppose que le dommage n'est pas encore survenu mais va se produire. Les dépenses doivent être exposées avant la réalisation du dommage, ou après pour éviter l'aggravation ou réduire les conséquences. Le texte ne précise pas de conditions de proportionnalité, mais seules les dépenses nécessaires et raisonnables sont généralement retenues.
Quand il s'applique
- Un locataire fait venir un plombier pour colmater une fuite d'eau avant qu'elle n'inonde l'appartement du dessous.
- Un conducteur fait appel à une dépanneuse pour remorquer sa voiture en feu afin d'éviter l'incendie du garage.
- Un propriétaire fait abattre un arbre menaçant de tomber sur la route après un orage.
- Une entreprise installe des barrières anti-inondation pour protéger son usine d'une crue annoncée.
- Un particulier achète des produits de colmatage pour empêcher l'eau de pénétrer dans sa cave lors de fortes pluies.
Ce que cet article ne dit pas
- Les frais de réparation du dommage déjà survenu (ces dépenses relèvent des règles générales de la responsabilité civile).
- Les dépenses engagées pour prévenir un dommage purement hypothétique, sans imminence réelle.
- Les frais liés à la prévention d'un préjudice écologique, qui sont traités par les articles 1246 à 1249 du Code civil.
- Les dépenses de prévention d'un dommage causé par un produit défectueux, couvertes par les articles 1245-4 à 1245-9.
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