Art. 1252 Code civil

Prévention ou cessation du dommage écologique – Art. 1252

Art. 1252 : le juge peut ordonner des mesures préventives du dommage écologique sur demande d'une personne visée à l'art. 1248.

Texte officiel Art. 1252 Code civil — France

Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248 , peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article donne au juge le pouvoir d'ordonner des mesures raisonnables pour prévenir ou arrêter un dommage écologique, en complément de la réparation prévue aux articles 1246 à 1249.

Le juge ne peut agir que si une personne habilitée par l'article 1248 (État, collectivités, associations agréées, etc.) en fait la demande. Les mesures doivent être proportionnées et adaptées à la situation.

Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation : le juge apprécie l'opportunité des mesures en fonction des circonstances.

Quand il s'applique

  • Une association environnementale saisit le juge pour obtenir l'arrêt immédiat d'un rejet polluant dans une rivière, avant que le préjudice ne devienne irréversible.
  • Le maire d'une commune demande au juge d'ordonner à une entreprise de poser des dispositifs anti-poussières pour prévenir des nuisances écologiques sur un chantier.
  • L'État demande au juge de faire cesser le braconnage d'espèces protégées dans une réserve naturelle en ordonnant la fermeture d'un accès.
  • Une association agréée demande au juge de prescrire des mesures pour éviter la destruction d'un habitat naturel sur un terrain voisin.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 1252 ne permet pas de réparer le préjudice écologique lui-même ; cela relève des articles 1246 à 1249.
  • Il ne permet pas au juge d'agir d'office sans demande d'une personne habilitée par l'article 1248.
  • Il ne s'applique pas aux dommages non écologiques, comme les préjudices matériels ou corporels.
  • Il ne crée pas une obligation de prévention pour le responsable ; c'est une faculté du juge.

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