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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre IV : Les effets du contrat / Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

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  • Art. 1204 Promesse du fait d'un tiers et porte-fort En cas de porte-fort, le promettant s'engage à ce qu'un tiers accomplisse un fait. S'il refuse, le promettant risque des dommages-intérêts. Art. 1204.
  • Art. 1205 La stipulation pour autrui L'article 1205 du Code civil autorise un contractant à faire promettre à son cocontractant une prestation au profit d'un tiers, futur ou déterminé.
  • Art. 1206 Droit direct du bénéficiaire Le bénéficiaire obtient un droit direct dès la stipulation. Le stipulant peut révoquer jusqu'à l'acceptation, qui rend la stipulation irrévocable.
  • Art. 1207 Révocation de la stipulation pour autrui La révocation de la stipulation pour autrui appartient au stipulant ou à ses héritiers, avec un délai de trois mois après mise en demeure.
  • Art. 1208 Acceptation de la stipulation pour autrui Art. 1208 : l'acceptation d'une stipulation pour autrui peut être expresse ou tacite et intervenir après le décès du stipulant ou du promettant.
  • Art. 1209 Le stipulant peut exiger l'exécution L'article 1209 du Code civil permet au stipulant d'exiger lui-même du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
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