Art. 1208 Code civil

Acceptation de la stipulation pour autrui – Art. 1208

Art. 1208 : l'acceptation d'une stipulation pour autrui peut être expresse ou tacite et intervenir après le décès du stipulant ou du promettant.

Texte officiel Art. 1208 Code civil — France

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne l'acceptation de la stipulation pour autrui. Le bénéficiaire peut accepter la promesse faite en sa faveur, ou ses héritiers après son décès.

L'acceptation peut être expresse (par exemple, un écrit) ou tacite (un comportement qui manifeste clairement la volonté d'accepter). Elle peut même avoir lieu après le décès de celui qui a stipulé (le stipulant) ou de celui qui a promis (le promettant).

En d'autres termes, le moment de l'acceptation est très flexible et n'est pas bloqué par la mort des parties à l'engagement initial.

Quand il s'applique

  • Un père souscrit une assurance-vie au bénéfice de son fils ; après le décès du père, le fils accepte tacitement en encaissant le capital.
  • Une personne promet de verser une somme à un tiers si celui-ci accepte par écrit ; l'acceptation expresse intervient après le décès du promettant.
  • Le bénéficiaire décède avant d'avoir accepté ; ses héritiers peuvent accepter la stipulation à sa place.
  • Le stipulant décède avant que le bénéficiaire ait accepté ; celui-ci peut encore accepter après le décès du stipulant.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les conditions de validité de la stipulation pour autrui elle-même (voir art. 1205).
  • Il ne traite pas de la révocation de la stipulation (voir art. 1207).
  • Il ne concerne pas le droit du stipulant d'exiger l'exécution après l'acceptation (voir art. 1209).

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