Le stipulant peut exiger l'exécution - Art. 1209
L'article 1209 du Code civil permet au stipulant d'exiger lui-même du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1209 du Code civil s'inscrit dans le cadre de la stipulation pour autrui. Le stipulant est la personne qui, dans un contrat, fait promettre au promettant de fournir une prestation à un tiers, le bénéficiaire. Cet article donne au stipulant le pouvoir d'exiger personnellement du promettant qu'il exécute son engagement envers le bénéficiaire.
Le droit du stipulant coexiste avec le droit direct du bénéficiaire prévu à l'article 1206. Le stipulant n'a pas besoin d'attendre que le bénéficiaire agisse : il peut lui-même mettre en demeure le promettant ou l'assigner en justice pour obtenir l'exécution. Cette action est distincte de la révocation (article 1207) ou de l'acceptation par le bénéficiaire (article 1208).
Quand il s'applique
- Un père souscrit une assurance-vie au profit de sa fille. Le père peut lui-même demander à l'assureur le versement du capital à sa fille.
- Un acheteur de matériel stipule que le vendeur livre les biens à un client final. L'acheteur peut exiger du vendeur qu'il livre effectivement ce client.
- Un maître d'ouvrage conclut un contrat avec un entrepreneur qui s'engage à payer un sous-traitant. Le maître d'ouvrage peut réclamer à l'entrepreneur le paiement du sous-traitant.
- Une association commande une prestation à un fournisseur au profit de ses membres. L'association peut exiger du fournisseur qu'il exécute la prestation pour les membres.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire accepte la stipulation (cela relève de l'article 1208).
- La possibilité pour le stipulant de révoquer la stipulation (cela relève de l'article 1207).
- Le droit du bénéficiaire d'agir directement contre le promettant (cela relève de l'article 1206).
- Les situations où le promettant peut opposer des exceptions au stipulant (cette question n'est pas traitée dans l'article 1209).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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