Art. 1207 Code civil

Révocation de la stipulation pour autrui - Art. 1207

La révocation de la stipulation pour autrui appartient au stipulant ou à ses héritiers, avec un délai de trois mois après mise en demeure.

Texte officiel Art. 1207 Code civil — France

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter. Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un contrat attribue un avantage à un tiers (la stipulation pour autrui), la personne qui a exigé cet engagement (le stipulant) conserve le droit de le révoquer. Après son décès, ce droit passe à ses héritiers, mais ces derniers doivent obligatoirement mettre le bénéficiaire en demeure d'accepter l'avantage et attendre l'expiration d'un délai de trois mois avant d'y procéder.

La révocation prend effet dès que le promettant ou le tiers en prend connaissance, ou au moment du décès si elle est rédigée par testament. Lorsqu'aucun autre bénéficiaire n'est désigné pour le remplacer, l'avantage revient au stipulant ou à ses héritiers. En raison de l'effet rétroactif, le tiers révoqué est considéré comme n'avoir jamais eu le moindre droit.

Quand il s'applique

  • Un souscripteur d'assurance ou d'avantage contractuel décide de retirer le nom du tiers désigné avant que ce dernier n'ait accepté.
  • Un auteur de contrat modifie par testament l'identité de la personne désignée pour recevoir la prestation.
  • Des héritiers mettent en demeure le tiers désigné de se prononcer, puis révoquent la mesure à l'expiration d'un délai de trois mois.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'impossibilité de révoquer l'avantage une fois que le tiers bénéficiaire l'a accepté (relevant de l'article 1208).
  • Le droit du stipulant d'exiger lui-même l'exécution de l'engagement envers le tiers (relevant de l'article 1209).
  • La résiliation d'un contrat à durée indéterminée par l'une des parties (relevant de l'article 1211).

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