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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation / Section 3 : L'obligation plurale / Sous-section 1 : La pluralité d'objets

Paragraphe 2 : L'obligation alternative

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  • Art. 1307 Définition de l'obligation alternative L'obligation alternative (art. 1307) : plusieurs prestations, l'exécution d'une seule libère le débiteur. Le choix par défaut au débiteur (art. 1307-1).
  • Art. 1307-1 Choix dans l'obligation alternative En principe, le débiteur choisit la prestation à exécuter. Sans choix de sa part après mise en demeure, le créancier peut choisir ou résoudre le contrat.
  • Art. 1307-2 Libération du débiteur par force majeure L'art. 1307-2 libère le débiteur si l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie provient d'un cas de force majeure.
  • Art. 1307-3 Débiteur sans choix : exécution d'une autre Si le débiteur n'a pas choisi entre plusieurs prestations et que l'une devient impossible, il doit exécuter l'une des autres (Art. 1307-3 Code civil).
  • Art. 1307-4 Créancier non choisissant et force majeure Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit accepter l'une des autres prestations si une devient impossible par force majeure.
  • Art. 1307-5 Prestations impossibles: force majeure requise Le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité de chaque prestation est due à un cas de force majeure (art. 1307-5 C. civ.)
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