Définition de l'obligation alternative – Art. 1307
L'obligation alternative (art. 1307) : plusieurs prestations, l'exécution d'une seule libère le débiteur. Le choix par défaut au débiteur (art. 1307-1).
L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'obligation est dite alternative lorsqu'elle porte sur plusieurs prestations, mais que le débiteur est libéré dès qu'il en exécute une seule. Par exemple, promettre de livrer soit une voiture, soit une somme d'argent.
Par défaut, le choix entre les prestations appartient au débiteur (art. 1307-1). Les parties peuvent toutefois convenir que le créancier choisira. Si le débiteur ne se décide pas dans le délai prévu, le créancier peut le mettre en demeure.
Lorsque l'une des prestations devient impossible (cas de force majeure), les articles suivants (1307-2 à 1307-5) précisent les règles selon que le choix a déjà été exercé ou non.
Quand il s'applique
- Un vendeur s'engage à livrer soit un tableau, soit une sculpture, au choix de l'acheteur.
- Un locataire peut payer son loyer en espèces ou par virement bancaire, l'une ou l'autre le libère.
- Un réparateur promet de réparer l'appareil ou de le remplacer par un neuf, une seule prestation suffit.
- Une entreprise s'engage à fournir soit du matériel neuf, soit du matériel d'occasion remis en état, au choix du client.
Ce que cet article ne dit pas
- Les obligations cumulatives (art. 1306), où le débiteur doit exécuter toutes les prestations.
- Les obligations facultatives (art. 1308), où une seule prestation est due, mais le débiteur peut se libérer par une autre.
- La situation où le créancier choisit la prestation : l'article 1307-1 donne le choix au débiteur, sauf convention contraire.
- Les conséquences précises de l'impossibilité d'une prestation sans que le choix ait été fait : elles sont détaillées aux articles 1307-3 et 1307-4.
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