Choix dans l'obligation alternative : Art. 1307-1
En principe, le débiteur choisit la prestation à exécuter. Sans choix de sa part après mise en demeure, le créancier peut choisir ou résoudre le contrat.
Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un contrat prévoit plusieurs prestations possibles dont une seule doit être exécutée, l'obligation est dite alternative. La règle générale attribue la faculté d'opter pour l'une ou l'autre prestation à la partie qui doit exécuter la prestation, c'est-à-dire au débiteur.
Si le débiteur n'exprime pas son choix dans le délai prévu par le contrat ou dans un délai raisonnable, l'autre partie doit lui adresser une mise en demeure. En l'absence de réaction à la suite de cet avertissement formel, le créancier peut trancher lui-même et choisir la prestation, ou solliciter la résolution du contrat.
Une fois que le choix a été exprimé par l'une des parties, cette décision devient irrévocable. L'obligation perd son caractère alternatif pour se concentrer exclusivement sur la prestation sélectionnée.
Quand il s'applique
- Un concessionnaire s'engage à livrer un véhicule d'un modèle précis ou un modèle équivalent et ne précise pas son option.
- Un traiteur s'engage à fournir un buffet chaud ou un buffet froid sans indiquer la formule retenue avant la date convenue.
- Un propriétaire promet de réaliser des travaux d'embellissement ou de verser une indemnité à son locataire et reste silencieux.
Ce que cet article ne dit pas
- L'impossibilité d'exécuter la prestation choisie en raison d'un cas de force majeure, régie par l'article 1307-2.
- Le contrat prévoyant une prestation principale et une option de remplacement subsidiaire, qui relève de l'obligation facultative à l'article 1308.
- L'obligation imposant le cumul et l'exécution de toutes les prestations prévues, régie par l'article 1306.
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