Art. 1307-4 Code civil

Créancier non choisissant et force majeure – Art. 1307-4

Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit accepter l'une des autres prestations si une devient impossible par force majeure.

Texte officiel Art. 1307-4 Code civil — France

Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne les obligations alternatives où le choix des prestations appartient au créancier (par exemple, par contrat).

Si le créancier n'a pas encore indiqué quelle prestation il préfère, et que l'une des prestations devient impossible à exécuter à cause d'un cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible et extérieur), il ne peut pas exiger que cette prestation soit exécutée ou compensée. Il doit se contenter de l'une des prestations restantes.

Autrement dit, le créancier perd la possibilité de choisir la prestation devenue impossible, mais conserve le droit de choisir parmi les autres. Le débiteur est libéré de l'obligation relative à la prestation impossible.

Quand il s'applique

  • Un acheteur a le choix entre deux modèles de voiture ; avant qu'il choisisse, l'une des voitures est détruite par un incendie (force majeure). Il doit prendre l'autre.
  • Un locataire peut choisir entre deux appartements ; l'un est rendu inhabitable par une tempête. Il doit accepter l'autre.
  • Un client peut choisir entre deux prestations de conseil ; l'un des consultants est frappé par une maladie grave (force majeure). Il doit recourir à l'autre consultant.
  • Un créancier peut choisir entre le paiement en espèces ou en nature ; la prestation en nature devient impossible par une inondation. Il doit accepter le paiement en espèces.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le cas où le débiteur a le choix des prestations : c'est l'article 1307-3 qui s'applique.
  • Le cas où l'impossibilité n'est pas due à la force majeure (par exemple, faute du débiteur) : d'autres règles (comme la responsabilité contractuelle) s'appliquent.
  • Le cas où le créancier a déjà fait connaître son choix : l'obligation est devenue simple et l'article 1307-4 ne s'applique plus.
  • Le cas où toutes les prestations deviennent impossibles : voir l'article 1307-5.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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