Art. 1307-2 Code civil

Libération du débiteur par force majeure (Art. 1307-2)

L'art. 1307-2 libère le débiteur si l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie provient d'un cas de force majeure.

Texte officiel Art. 1307-2 Code civil — France

Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1307-2 du Code civil concerne les obligations alternatives. Une obligation alternative est celle qui a pour objet plusieurs prestations, mais l'exécution d'une seule d'entre elles suffit à libérer le débiteur. Le choix appartient normalement au débiteur (art. 1307-1).

Si, après que le débiteur a choisi la prestation à exécuter, celle-ci devient impossible à réaliser par suite d'un cas de force majeure, le débiteur est libéré. Il ne doit ni fournir une autre prestation, ni verser de dommages-intérêts. Cette règle ne s'applique que si l'impossibilité provient d'un cas de force majeure.

Quand il s'applique

  • Un débiteur s'est engagé à livrer soit un lot de marchandises A, soit un lot de marchandises B. Il choisit le lot A. Un incendie d'origine naturelle détruit le lot A. Le débiteur est libéré.
  • Un entrepreneur promet de réaliser soit la toiture, soit la façade d'une maison. Il choisit la toiture. Une tempête exceptionnelle endommage irrémédiablement la toiture. Il est libéré.
  • Un locataire doit payer son loyer soit en espèces, soit en travaux. Il choisit les travaux. Un tremblement de terre rend la maison inhabitable avant le début des travaux. Le locataire est libéré.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas avant que le débiteur ait choisi la prestation (voir art. 1307-3 et 1307-4).
  • Il ne s'applique pas si l'impossibilité résulte d'une faute du débiteur (par exemple, négligence).
  • Il ne s'applique pas si la prestation choisie devient impossible mais que d'autres prestations restent possibles (le débiteur est libéré, il n'a pas à en fournir une autre).
  • Il ne s'applique pas aux obligations simples ou cumulatives (voir art. 1306).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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