Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
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- Art. 2374 Cession de somme d'argent à titre de garantie L'article 2374 permet de céder la propriété d'une somme d'argent (euro ou autre monnaie) en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
- Art. 2374-1 Cession de créances : forme écrite À peine de nullité, la cession de créances garanties doit être écrite. L'acte désigne les créances ; si futures, éléments (débiteur, montant, échéance).
- Art. 2374-2 Cession de somme d'argent opposable par remise Art.2374-2 Art. 2374-2 : la cession de propriété d'une somme d'argent à titre de garantie est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
- Art. 2374-3 Libre disposition de la somme cédée Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée sauf convention contraire. C'est la règle ; l'affectation convenue est l'exception.
- Art. 2374-4 Fruits et intérêts d'une somme cédée Art. 2374-4 : si le cessionnaire n'a pas la libre disposition, fruits et intérêts accroissent la garantie ; sinon, intérêt convenu pour le cédant.
- Art. 2374-5 Imputation de la somme cédée En cas de défaillance du débiteur, le créancier peut imputer la somme cédée en garantie et ses fruits sur sa créance, puis restituer l'excédent.
- Art. 2374-6 Restitution de la somme cédée après paiement Le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée des fruits et intérêts, dès que la créance garantie est intégralement payée. Art. 2374-6.