Libre disposition de la somme cédée - Art. 2374-3
Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée sauf convention contraire. C'est la règle ; l'affectation convenue est l'exception.
Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fait partie des règles sur la cession d'une somme d'argent à titre de garantie (articles 2374 et suivants). Il pose le principe que la personne qui reçoit la somme (le cessionnaire) peut l'utiliser comme elle le souhaite, sans devoir la conserver intacte ni la placer sur un compte spécifique. Cette liberté s'applique dès que la somme lui a été remise (article 2374-2).
Toutefois, si le contrat de cession prévoit une affectation particulière – par exemple, que la somme doit rester disponible pour le remboursement d'une dette déterminée – le cessionnaire est tenu de respecter cette clause. L'article ne définit pas ce qui se passe en cas de non-respect de cette affectation ; ce sont les règles générales des contrats qui s'appliquent alors.
Quand il s'applique
- Un particulier cède une somme d'argent à un ami en garantie d'un prêt ; l'ami peut dépenser cet argent librement, sauf si le contrat précise qu'il doit le conserver sur un compte dédié.
- Une entreprise cède à sa banque une somme d'argent en garantie d'un crédit ; la banque peut utiliser cette somme pour ses propres opérations, à moins que la convention n'impose une affectation spécifique.
- Un professionnel cède une somme d'argent à un fournisseur en garantie d'une commande ; le fournisseur peut l'employer pour son activité courante, sauf stipulation contraire.
- Un cessionnaire reçoit une somme d'argent en garantie mais le contrat ne précise rien sur son usage ; il peut la placer, la prêter ou la dépenser sans restriction.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne régit pas la cession de créance (articles 2373 et suivants), qui porte sur un droit de créance et non sur une somme d'argent déjà individualisée.
- Elle ne s'applique pas à la fiducie-garantie (articles 2372-1 et suivants), qui repose sur le transfert de propriété fiduciaire avec des règles spécifiques.
- Elle ne traite pas des conséquences d'une défaillance du débiteur garanti ; celles-ci sont prévues à l'article 2374-5.
- Elle ne détermine pas les modalités de restitution de la somme lorsque la dette garantie est payée ; cette restitution est régie par l'article 2374-6.
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