Art. 2374-1 Code civil

Cession de créances : forme écrite (Art. 2374-1)

À peine de nullité, la cession de créances garanties doit être écrite. L'acte désigne les créances ; si futures, éléments (débiteur, montant, échéance).

Texte officiel Art. 2374-1 Code civil — France

A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit. Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

La cession de créances à titre de garantie (par exemple, pour obtenir un prêt) doit obligatoirement être constatée par un écrit. À défaut, la cession est nulle. L'écrit doit désigner avec précision les créances qui sont garanties.

Si les créances ne sont pas encore nées au moment du contrat (créances futures), l'acte doit contenir des éléments qui permettront de les identifier plus tard. Ces éléments peuvent être le nom du débiteur, le lieu de paiement, le montant ou une méthode pour l'évaluer, et, le cas échéant, la date d'échéance.

Cette règle de forme s'applique spécifiquement aux cessions de créances faites à titre de garantie, dans le cadre des articles 2374 et suivants du Code civil.

Quand il s'applique

  • Un contrat de prêt bancaire prévoit que l'emprunteur cède à titre de garantie les créances futures qu'il aura sur ses clients.
  • Un fournisseur accorde un crédit à un client et prend en garantie une cession de créances présentes sur des débiteurs nommément désignés.
  • Un particulier obtient un prêt personnel en cédant à titre de garantie une créance future, comme une indemnité d'assurance à percevoir.
  • Dans un contrat de cession de créances futures, l'acte mentionne le débiteur et le montant estimé, faute de quoi la cession est nulle.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les sûretés immobilières (hypothèque, gage immobilier) qui sont traitées aux articles 2375 et suivants.
  • Il ne s'applique pas à la cession de créances à titre de paiement (dation en paiement) qui obéit à d'autres règles.
  • Il ne traite pas des conditions de fond de la cession (existence de la créance, consentement) mais seulement de sa forme écrite.

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