Art. 2374-2 Code civil

Cession de somme d'argent opposable par remise Art.2374-2

Art. 2374-2 : la cession de propriété d'une somme d'argent à titre de garantie est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.

Texte officiel Art. 2374-2 Code civil — France

La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2374-2 précise le moment où la cession de propriété d'une somme d'argent consentie à titre de garantie devient opposable aux tiers.

Cette opposabilité est acquise dès la remise de la somme cédée au cessionnaire.

La remise peut être matérielle (remise d'espèces) ou scripturale (virement bancaire). Avant cette remise, la cession n'a d'effet qu'entre les parties. Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre de la fiducie-sûreté portant sur une somme d'argent (articles 2374 et suivants).

Quand il s'applique

  • Un débiteur remet une somme en espèces à son créancier en garantie d'un prêt ; le créancier peut opposer son droit aux autres créanciers du débiteur qui tenteraient de saisir cette somme.
  • Un client transfère par virement une somme d'argent sur un compte bloqué au nom du créancier à titre de garantie ; ce transfert rend la cession opposable aux tiers.
  • Dans le cadre d'une fiducie-sûreté, le constituant verse une somme d'argent au fiduciaire ; dès la réception, le fiduciaire peut opposer sa propriété aux tiers.
  • Un acheteur verse une somme d'argent à un notaire en garantie de son obligation de payer le prix ; le notaire peut opposer son droit aux autres créanciers de l'acheteur.
  • Une entreprise cède à une banque la propriété d'une somme d'argent déposée sur un compte comme garantie d'un crédit ; la banque est protégée contre les autres créanciers de l'entreprise dès la remise des fonds.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les conditions de validité de la cession (forme écrite, désignation des créances) – elles sont régies par l'article 2374-1.
  • La restitution de la somme cédée en cas de paiement de la dette garantie – article 2374-6.
  • Le droit du cessionnaire de disposer librement de la somme cédée – article 2374-3.
  • La cession de créance (d'une somme à recevoir) – celle-ci relève des articles 2373 et suivants.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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