Art. 1046 Code civil

Mêmes causes révocation testaments et donations Art. 1046

Art. 1046 : les causes de révocation des donations (art. 954, 955) s'appliquent aux testaments : ingratitude, inexécution des charges.

Texte officiel Art. 1046 Code civil — France

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955 , autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1046 étend aux testaments les causes de révocation que les articles 954 et 955 (premières dispositions) prévoient pour les donations entre vifs. Autrement dit, si un donateur peut demander en justice la révocation d'une donation pour ingratitude du donataire ou pour inexécution des charges, un héritier ou un légataire peut pareillement demander la révocation d'un testament pour les mêmes motifs.

Cette action en révocation judiciaire s'ajoute aux autres modes d'extinction des testaments (révocation par testament postérieur, caducité, etc.). La demande doit être formée dans les délais fixés par l'article 1047 lorsqu'elle est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur.

Quand il s'applique

  • Un légataire refuse d'exécuter la charge testamentaire d'entretenir une sépulture familiale.
  • Le testateur est victime d'une injure grave de la part du légataire après la rédaction du testament.
  • Un enfant déshérité découvre que le légataire a tenté d'assassiner le testateur (ingratitude).
  • Un légataire ne respecte pas la condition d'élever les enfants du testateur comme le testament l'imposait.

Ce que cet article ne dit pas

  • La révocation d'un testament par un testament postérieur (régie par les articles 1035 à 1038).
  • La caducité d'un legs pour prédécès du légataire ou perte de la chose léguée (articles 1039, 1042).
  • L'annulation d'un testament pour vice de forme ou insanité d'esprit (non prévue ici).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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