Charge graduelle et réserve héréditaire - Art. 1054
En présence d'un héritier réservataire, la charge se limite à la quotité disponible. Le légataire a un an pour demander la libération de sa réserve.
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930 , que la charge grève tout ou partie de sa réserve. Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution. La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne transmet un bien par donation ou testament avec l'obligation de le conserver pour le transmettre à son tour (libéralité graduelle), cette obligation constitue une charge. Si le premier bénéficiaire (le grevé) est un enfant ou un héritier ayant droit à une part minimale de succession (l'héritier réservataire), cette charge ne peut pas réduire sa part de réserve légale. Par principe, la charge s'applique uniquement sur la part dont le défunt pouvait disposer librement (la quotité disponible).
Le texte prévoit des exceptions selon la nature de l'acte. Dans le cas d'une donation, le bénéficiaire peut accepter expressément que la charge s'applique aussi sur sa réserve légale. Dans le cas d'un testament, le légataire dispose d'un délai d'un an, à compter du moment où il prend connaissance du testament, pour réclamer en justice ou auprès des héritiers que sa part de réserve soit libérée de cette obligation. S'il ne formule pas cette demande dans le délai imparti, il doit exécuter la charge.
Lorsque le bénéficiaire accepte que la charge s'applique sur sa propre part de réserve, la transmission obligatoire établie sur cette réserve profite automatiquement à l'ensemble de ses enfants, qu'ils soient déjà nés ou à naître.
Quand il s'applique
- Un fils reçoit par testament un immeuble familial avec obligation de le conserver pour le retransmettre, et souhaite faire délier sa part de réserve héréditaire de cette obligation dans l'année où il apprend l'existence du testament.
- Une fille accepte dans un acte de donation graduelle que la charge d'entretien et de conservation porte sur l'intégralité du bien donné, y compris sa propre réserve héréditaire.
- Un parent consent à ce que la charge grevant sa réserve s'étende au profit de l'ensemble de ses enfants nés ainsi que de ceux à naître.
Ce que cet article ne dit pas
- La possibilité pour le donateur de révoquer la libéralité graduelle avant l'acceptation du second bénéficiaire, régie par l'article 1055.
- L'absence d'obligation de rendre compte de la gestion dans le cadre d'une libéralité résiduelle, traitée à l'article 1060.
- La caducité d'un legs en cas de décès du légataire avant le testateur, fixée par l'article 1043.
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