Art. 1109 Code civil

Contrats : consensuel, solennel, réel - Art. 1109

Art. 1109 distingue trois types de contrats : consensuel (simple consentement), solennel (formes légales), réel (remise d'une chose).

Texte officiel Art. 1109 Code civil — France

Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Un contrat consensuel est formé dès que les parties expriment leur accord, sans formalité particulière. C'est le mode de formation le plus courant, applicable à la plupart des contrats du quotidien (vente, location, travail).

Un contrat solennel exige le respect de formes imposées par la loi, comme un acte notarié ou un écrit spécifique. Sans ces formes, le contrat est nul. Exemples : donation, contrat de mariage, vente immobilière.

Un contrat réel ne naît que par la remise d'une chose. Le simple accord ne suffit pas. Exemple typique : le prêt d'argent, où l'emprunteur doit recevoir les fonds pour que le contrat existe.

Quand il s'applique

  • Acheter un croissant : accord oral suffit (consensuel).
  • Vendre une maison : nécessite acte notarié (solennel).
  • Prêter de l'argent à un ami : tant que les billets ne sont pas remis, aucun contrat n'est formé (réel).
  • Donner un tableau : donation solennelle, acte notarié requis.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne précise pas les conséquences d'un contrat formé (voir art. 1103).
  • Il ne définit pas la liberté de contracter (art. 1102).
  • Il ne traite pas des négociations précontractuelles (art. 1112).
  • Il ne dit rien sur l'offre et l'acceptation (art. 1113).

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