Chapitre Ier : Dispositions liminaires
12 articles
- Art. 1101 Définition du contrat Art. 1101 : le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
- Art. 1102 Liberté de contracter et ses limites Art. 1102 : liberté de contracter ou non, choisir son cocontractant, déterminer contenu et forme, dans les limites légales, sans déroger à l'ordre public.
- Art. 1103 Les contrats tiennent lieu de loi Art. 1103 du Code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Explication et portée.
- Art. 1104 Négociés, formés, exécutés de bonne foi Article 1104 du Code civil : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Texte et explications.
- Art. 1105 Priorité des règles spéciales L'article 1105 du Code civil applique les règles générales à tous les contrats, sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.
- Art. 1106 Contrats synallagmatiques et unilatéraux L'article 1106 définit le contrat synallagmatique, fondé sur des obligations réciproques, et le contrat unilatéral, sans engagement réciproque.
- Art. 1107 Définition des contrats onéreux et gratuits L'article 1107 distingue contrat à titre onéreux (chacun reçoit un avantage en contrepartie) et contrat à titre gratuit (un avantage sans contrepartie).
- Art. 1108 Contrat commutatif ou aléatoire L'article 1108 du Code civil définit le contrat commutatif (avantage équivalent) et le contrat aléatoire (dépend d'un événement incertain).
- Art. 1109 Contrats : consensuel, solennel, réel Art. 1109 distingue trois types de contrats : consensuel (simple consentement), solennel (formes légales), réel (remise d'une chose).
- Art. 1110 Contrat de gré à gré et contrat d'adhésion L'article 1110 distingue le contrat de gré à gré (stipulations négociables) du contrat d'adhésion (clauses non négociables prédéterminées).
- Art. 1111 Définition du contrat cadre L'article 1111 définit le contrat cadre (accord-cadre) comme un accord sur les caractéristiques générales, complété par des contrats d'application.
- Art. 1111-1 Distinction contrat instantané/successif Art. 1111-1 définit le contrat à exécution instantanée (une prestation unique) et le contrat à exécution successive (prestations échelonnées dans le temps).